Vente avec primes
Textes applicables
Article L.121-19 du code de la consommation
Principales dispositions à connaître
Définition et droit antérieur
Est une vente avec primes : toute vente ou offre de vente de produits ou de biens ou toute prestation, ou offre de prestation de services, faite aux consommateurs et donnant droit, à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime consistant en produits, biens ou services. La vente avec prime réglementée concerne nécessairement une prime gratuite et de même nature que l’objet acheté.
Notre législation antérieure interdisait rigoureusement les ventes avec primes des professionnels à l’égard des consommateurs (la réduction de prix ou la remise en espèces pratiquée par un professionnel n’étant pas assimilable à une prime).
N’étaient pas non plus considérées comme des primes susceptibles d’être interdites :
- Les produits ou services identiques à ceux qui font l’objet du contrat principal. Il s’agit de la pratique consistant à offrir une quantité supérieure de produit tout en le maintenant à son prix habituel (exemple : « 20% de produit gratuit ») ainsi que celle du « treize à la douzaine ».
- Les biens, produits ou prestations qui sont indispensables à l’utilisation normale de ceux qui font l’objet du contrat principal (par exemple : des piles pour un jouet électrique)
- Les conditionnements habituels des produits, c’est-à-dire ceux dont les professionnels se servent couramment pour les biens considérés (par exemple : une bouteille pour le conditionnement d’une boisson)
- Les prestations de services sans valeur marchande (par exemple : vérification de la pression des pneus suite à un plein d’essence dans une station-service)
- Les prestations de services après-vente ?
Pour échapper à l’interdiction sur les primes, les échantillons, objets et services remis au moment de l’achat ne devaient pas dépasser une valeur maximale déterminée en fonction du prix de vente net, toutes taxes comprises, des produits, biens ou services faisant l’objet de la vente.
Conditions de licéité des ventes avec primes
L’interdiction française des ventes avec primes étant contraire aux exigences européennes, la loi du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit a complété l’article L.121-19 du code de la consommation en précisant qu’une vente avec prime est interdite lorsqu’elle revêt un caractère déloyal au sens de l’article L.121-1 du code de la consommation.
La loi Hamon du 17 mars 2014 a encore modifié l’article L.121-19 du code de la consommation pour le rendre compatible avec le droit européen sur les pratiques commerciales déloyales, en supprimant toute référence au régime juridique des menus objets ou services de faible valeur et aux échantillons.
Désormais, une vente avec prime est licite dès lors qu’elle n’est assimilable à une pratique commerciale déloyale, étant précisé que la valeur maximale de la prime n’est plus une condition de licéité.
La vente avec primes ne doit pas non plus contrevenir à l’interdiction de VENTE A PERTE. Une vente avec prime n’est pas considérée comme portant atteinte à l’interdiction de revente à perte, sauf à ce que le prix total de l'ensemble des produits composant l'offre soit inférieur au cumul de leurs prix d'achat effectifs.
Sanctions
Les anciennes sanctions pénales (amendes contraventionnelles) sont supprimées.
Si la vente avec prime est de nature à induire en erreur le consommateur, elle peut sanctionnée au titre des pratiques commerciales trompeuses (emprisonnement de deux ans et amende de 300 000 €). Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits, ou à 50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant le délit.
Si la victime de la pratique commerciale déloyale trompeuse peut démontrer que cette tromperie l’a induite en erreur, elle pourra demander à ce que le contrat soit annulé et prétendre à des dommages-intérêts si le préjudice subi est établi.