Soldes
Textes applicables
Article 310-3 et suivants du code de commerce
Principales dispositions à connaître
Définition de la vente en soldes
Pour être qualifiées de « soldes » les ventes doivent être :
- accompagnées ou précédées de publicité ;
- annoncées comme tendant à l'écoulement accéléré de marchandises en stock, par une réduction des prix ;
- avoir lieu durant des périodes définies, pour l'année civile
A noter :
- Nature des produits soldés : les produits annoncés comme soldés doivent avoir été proposés à la vente et payés depuis au moins un mois à la date de début de la période de soldes considérée. Il est donc également interdit de se réapprovisionner en nouveaux produits en cours de soldes
- Publicité autour des soldes : Toute publicité relative aux soldes doit obligatoirement mentionner la date de début des soldes, et la date de fin de soldes, et si tous les produits de l’entreprise ne sont pas concernés, la nature des marchandises soldées. Pour éviter toute confusion par les consommateurs entre les articles « soldés » et les articles « non soldés », il peut être recommandé, à l’intérieur, d’apposer devant les articles n’entrant pas dans l’opération de soldes l’étiquette « non soldés » ou alors de rassembler, dans un seul endroit du magasin, les articles soldés.
- Réduction de prix : la marchandise doit être vendue à prix réellement réduit. Il est par conséquent interdit de pratiquer les prix antérieurs aux soldes ou de les augmenter quelques jours avant. La réduction de prix est à opérer à partir du prix de référence, lequel est obligatoirement le prix le plus bas pratiqué au cours des 30 derniers jours.
Pour plus de détails, se reporter à la définition du glossaire consacrée à REDUCTION DE PRIX
- Utilisation du terme « soldes » : L’emploi du mot « soldes » ou de ses dérivés est interdit pour désigner toute activité, dénomination sociale ou nom commercial, enseigne ou qualité qui ne se rapporte pas à une opération de soldes telle que définie ci-dessus
- Périodes de soldes : Les périodes réglementées concernant les soldes ont été modifiées, en dernier lieu, par l’article 98 de la loi n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, puis par la loi relative à l’artisanat, au commerce et aux TPSE du 18 juin 2014
Le dernier régime en date issu de ces réglementations est le suivant :
- La durée et la période des soldes :
- à partir du 1er janvier 2015, la période de soldes repasse de 5 à 6 semaines
- des dates différentes peuvent être prévues selon les départements afin de tenir compte d’une forte saisonnalité des ventes ou d’opérations commerciales menées dans des régions transfrontalières (annexe prévue à l’article D.310-1-3 du code de commerce)
- les soldes d'hiver débutent le deuxième mercredi du mois de janvier à 8 heures du matin. Cette date est avancée au premier mercredi du mois de janvier lorsque le deuxième mercredi intervient après le 12 du mois ; les soldes d'été débutent le dernier mercredi du mois de juin à 8 heures du matin.*
- Les deux 2 semaines supplémentaires ou deux périodes d'une durée maximale d'une semaine (soldes « flottants ») ont été supprimées par la loi du 18 juin 2014
- Le cas des entreprises de vente à distance : les entreprises de vente à distance peuvent désormais s’aligner sur les dates nationales de démarrage des soldes saisonniers et ce, sans qu'il soit tenu compte de la localisation géographique du siège social de l'entreprise. En outre, il est possible de déterminer des dates différentes pour les « les ventes autres que celles mentionnées à l'article L.221-1 du code de la consommation
Exemples sanctionnés de « soldes déguisés » :
- le seul fait de réaliser des ventes avec une réduction de prix 3 semaines avant la période de solde autorisé manifeste la volonté de l'organisateur d'écouler de façon accélérée son stock de marchandises et constitue des soldes déguisés
- une opération commerciale s'intitulant « Et pour finir... 3 prix, 50 F, 100 F, 150 F » est constitutive d'infraction de vente en soldes en dehors des périodes autorisées
- une société de vente de prêt-à-porter qui procède à une opération dite journées privilèges, matérialisée par l'envoi de très nombreux cartons d'invitation personnelle proposant des remises de 30 % et 40 % sur les prix sur une période autre que la période légale de soldes fixée par arrêté préfectoral, est coupable du délit de ventes en soldes en dehors des périodes autorisées
- des ventes, annoncées par des publicités comme ayant pour finalité l'écoulement accéléré du stock de marchandises, notamment saisonnières, avant le lancement d'un nouveau catalogue, sont qualifiées de soldes
Sanctions
Est passible d’une amende de 15.000 euros pour les personnes physiques (75.000 euros pour les personnes morales), le fait notamment :
- de réaliser des soldes portant sur des marchandises détenues depuis moins d'un mois à la date de début de la période de soldes considérée ;
- d'utiliser le mot « solde(s) » ou ses dérivés dans les cas où cette utilisation ne se rapporte pas à une opération de soldes définie au I de l'article L 310-3 du code de commerce
Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal
Pourrait être également passible d’une amende 300.000 euros le fait de diffuser une publicité utilisant le mot « soldes » sans autorisation.