Réduction de prix
Les ventes fondées sur l'annonce chiffrée d'une réduction du prix du produit ou de la prestation de services sont autorisées, sous réserve des interdictions de la revente à perte et des prix abusivement bas.
Textes applicables
Arrêté du 31 décembre 2008 relatif aux annonces de réduction des prix du 31 décembre 2008, ayant abrogé l’arrêté 77-105P du 2 septembre 1977
Quelle réduction par rapport à quel prix de référence ?
Deux prix de référence sont envisageables :
- soit le prix le plus bas effectivement pratiqué par le professionnel annonceur, à l’égard de la clientèle courante, au cours des trente derniers jours précédant le début de l’opération et ce, dans le même magasin ou établissement de vente au détail.
Remarques :
- il n’y pas lieu de tenir compte dans le calcul du prix de référence, de l’escompte pour paiement au comptant, ou de la remise pour reprise d’appareils usagés.
- pour les produits peu vendus et non présentés au magasin mais sur catalogue, à la disposition des clients au magasin, le professionnel annonceur peut retenir comme référence le dernier prix pratiqué ou marqué, sans limitation de délai (circulaire du 4 mars 1978).
Attention : dans tous les cas, le professionnel annonceur doit être en mesure de justifier aux agents de l’administration dont ceux de la DGCCRF, par des notes, bordereaux, bons de commande, tickets de caisse ou tout autre document les prix qu’il a pratiqués pendant la période de référence (arrêté du 31 décembre 2008 article 2)
- soit le prix conseillé par le fabricant ou l’importateur du produit (ou encore le prix maximal résultant d’une réglementation économique).
Dans ce cas, le professionnel annonceur doit être à même de prouver non seulement la réalité du prix conseillé, mais également le fait que ce prix est couramment pratiqué par les autres distributeurs du même produit
Obligations d’information
Sur les lieux de vente (magasin, site marchand, lieu de vente)
L'arrêté impose au magasin ou au site de vente à distance, la pratique dite du double marquage ou du « prix barré : le double marquage (ancien prix ou prix de référence, nouveau prix ou prix réduit) est obligatoire sur un panonceau et non sur les étiquettes apposées sur chaque produit objet de la promotion, et ce, dès lors que cet écriteau répond aux exigences de l'arrêté.
Lorsque l’annonce de réduction de prix est d’un taux uniforme, sur des produits ou services parfaitement identifiés, cette réduction peut se faire par escompte de caisse. Cette modalité faisant l’objet d’une publicité.
Hors des lieux de vente
la publicité doit faire apparaître l'importance de la réduction, soit en valeur absolue, soit en pourcentage, par rapport au prix de référence.
Rien n'empêche cependant, semble-t-il, l'annonceur d'indiquer dans sa publicité hors des lieux de vente à la fois le prix de référence et le prix réduit, une telle indication pouvant être considérée comme équivalente à l'indication de la réduction en valeur absolue ou en pourcentage.
La circulaire du 4 mars 1978 interdit, cependant, l'annonce de rabais d'importance variable par l'indication d'une « fourchette » en pourcentage (par exemple, de 10 à 20% de réduction) ou en valeur absolue (par exemple, de 2 à 5 euros de réduction ; interdiction rappelée par la circulaire du 26 février 1981).
Toute annonce de réduction de prix en % d’une cuisine photographiée sur un document publicitaire doit mentionner un prix de référence. Dès l’annonce d’un prix global, les prix des éléments meubles, électroménagers, accessoires doivent être détaillés selon l’arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l’information aux consommateurs (se reporter à la définition AFFICHAGE DES PRIX)
Attention : Les produits ou services commandés pendant la période à laquelle se rapporte l'annonce de réduction de prix doivent être livrés ou fournis au prix indiqué par la publicité. En outre, les annonces de réduction de prix ne visent que des produits ou services disponibles pendant la période à laquelle se rapporte la publicité de cette réduction.
Sanctions
- Les infractions sont punies d’une amende contraventionnelle de 1500€ (3000€ en cas de récidive) et 7.500 euros (15.000 euros en cas de récidive) pour les personnes morales.
- Le bon de commande peut également être considéré comme un document publicitaire au sens de l’article L 121-1 du code de la consommation et une annonce de réduction de prix illusoire sur les fournitures proposée au client dans le but de l’appâter pour le faire signer constitue une publicité mensongère, passible des sanctions prévues pour les pratiques commerciales trompeuses (2 ans de prison et 300.000 euros d’amende) de travail du poseur.