Expertise (amiable ou judiciaire)

 

Définitions : expertise amiable et judiciaire

L'expertise est une procédure par laquelle on confie à un homme de l'art la mission de donner un avis sur les éléments d'un différend lorsqu'ils présentent un caractère d'ordre technique.

L’expertise peut être :

  • extra-judiciaire : elle est conduite à la demande d’une des parties (expertise unilatérale) ou à la demande des deux parties qui s’accordent sur l’identité de l’homme de l’art désigné ainsi que sur sa mission (expertise amiable). Dans l’expertise unilatérale, les frais d’expertise sont assumés par la partie qui l’a initiée. Dans l’expertise amiable, les parties partagent les frais d’expertise.

 

  • judiciaire : elle est ordonnée par le juge dans le cadre d’un différend qui a été porté en justice par une partie. L’expert est désigné par le tribunal, parmi les experts référencés auprès de la Cour d’appel dont dépend le tribunal. Cette expertise doit être conduite de manière contradictoire selon les règles définies dans le code de procédure civile. Les frais d’expertise font l’objet d’une ou plusieurs consignations auprès du greffe du tribunal par la partie à l’origine de la demande d’expertise. Cette partie pourra obtenir le remboursement de ces frais d’expertise à l’issue de la procédure judiciaire, si la partie adverse succombe.

Pour le juge, l’expertise amiable a davantage de force probante que l’expertise unilatérale dans la mesure où la première a été soumise à la libre discussion des parties, même si les opérations d’expertise ne se sont pas déroulées en présence des deux parties. En tout état de cause, qu’elle soit unilatérale ou amiable, le juge ne peut pas prendre sa décision uniquement en se fondant sur le rapport d’expertise. Bien souvent, le rapport d’expertise unilatérale (ou même amiable) est contesté ensuite, lorsqu’il est produit en justice, par la partie à laquelle ce rapport fait tort et cette dernière demande une contre-expertise.

L’expertise judiciaire se déroule nécessairement en présence des deux parties (principe du contradictoire) selon les règles définies aux articles 263 et suivants du code de procédure civile. A défaut, l’expertise est nulle. En revanche, lorsque l’expertise est valide est régulière, il est admis que le rapport d’expertise judiciaire suffit à lui seul comme élément de preuve. Toutefois, le juge n’est jamais lié par les conclusions de l’expert même si, en pratique, il est très rare qu’un juge ne suive pas les conclusions de l’expert désigné.

Cas pratique : le cas du cuisiniste confronté à une ordonnance d’injonction de faire rendue sur un rapport d’expertise (dans le cadre d’une expertise unilatérale)

Il s’agit d’un cas très courant : le client mécontent a désigné un expert (expertise unilatérale) et a ensuite, sur la base du rapport d’expertise, introduit une requête devant le tribunal compétent pour obtenir du professionnel qu’il s’exécute ou remédie aux problèmes constatés par l’expert (INJONCTION DE FAIRE – articles 1425-1 et suivants du code de procédure civile). Et le client a obtenu une ordonnance faisant injonction de faire au cuisiniste.

S’il est vrai qu’à deux reprises le cuisiniste n’a pas été invité à donner son point de vue (ni au moment de l’expertise, ni au moment de la requête qui est une procédure non contradictoire), il n’est pas totalement démuni pour autant.

Dans l’ordonnance qui lui est signifiée, il sera indiqué le délai dans lequel le cuisiniste doit s’exécuter mais également une date d’audience à laquelle il pourra se présenter, si toutefois il ne souhaite pas s’exécuter suivant les termes de l’ordonnance.

Le cuisiniste pourra donc demander à l’audience la désignation d’un expert pour une contre-expertise (expertise qui sera nécessairement judiciaire). Ce sera au cuisiniste de consigner les sommes relatives à la conduite de cette expertise.

Attention : en sus des coûts de l’expertise, le cuisiniste devra – s’il succombe à la suite de la procédure judiciaire – remédier aux malfaçons constatées et qui ont donné lieu à la première ordonnance en injonction de faire (éventuellement sous astreinte) mais il pourra également être condamné à payer des dommages-intérêts au client.

Les mots du métier

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z