TVA taux intermédiaire - conditions d'application travaux
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Rappel des conditions d’application du taux intermédiaire de TVA
Le taux de 10% est applicable à certains travaux portant sur des locaux à usage d’habitation (article 279-0 bis du CGI) parmi lesquels figure l’installation d’équipements de cuisine dès lors qu’ils s’intègrent dans un aménagement global et qu’ils peuvent, en conséquence, être considérés comme incorporés aux locaux dans lesquels ils sont installés.
Ces équipements doivent faire partie d’une installation complète.
A ce titre, une réponse ministérielle reprise par la doctrine administrative en vigueur a précisé que les professionnels de la pose d’équipements de cuisine qui laisseraient le soin au client final de réaliser lui-même une partie de la pose de sa cuisine, ne peuvent être considérés comme procédant à une installation complète.
Dès lors, ce type de prestation, qui s’analyse comme la pose partielle d’une cuisine, ne peut être facturée au taux réduit de la TVA et doit en conséquence être soumise au taux normal de 20% (RES N°2010/04 (TCA) du 09 février 2010).
De même, la doctrine administrative précise clairement que lorsqu’une entreprise fournit et facture des matériaux ou équipements éligibles au taux intermédiaire avec la mention « pose gratuite », ou avec une main-d’œuvre facturée à un prix symbolique manifestement hors de proportion avec son coût de revient, l’opération est considérée comme constituant une livraison relevant du taux normal de TVA de 20 % dès lors que la facture ne fait pas apparaître, compte tenu de sa rédaction, la réalité d’une prestation de pose par l’entreprise ayant fourni l’équipement ou les matériaux.
Ce n’est que dans le cadre d’une opération promotionnelle exceptionnelle (de type « pose offerte ») que le taux intermédiaire de 10% pourrait s’appliquer à l’ensemble de la facture, à condition que la pose ait bien été effectuée par l’entreprise (BOI-TVA-LIQ-30-20-90-20 n° 130).
Sanctions encourues en cas de non-respect de ces conditions
Lorsque le prestataire applique de manière erronée le taux de TVA, ce qui est le cas lorsque la pose n’est pas réalisée et que l’ensemble de la prestation devrait être soumis au taux normal de TVA (20%), il est susceptible, en cas de contrôle de l’administration fiscale, de faire l’objet d’un redressement au titre de la TVA collectée.
Les rectifications en matière de TVA collectée qui ne peuvent être répercutées sur le client (lorsque l’entreprise ne peut pas les refacturer) sont constitutives d’une perte.
La TVA n’ayant pas été payée dans les délais, cela entraînera l’application de l’intérêt de retard prévu par l’article 1727 du CGI (0,2% par mois soit 2,4% par an).
Outre les majorations pour retard de paiement, des pénalités pour manquement délibéré sont applicables lorsque la mauvaise foi du contribuable est caractérisée (40%).
En cas d’agissements destinés à égarer l’administration (ex. : factures fictives) des pénalités pour manœuvres frauduleuses ou pour abus de droit peuvent s’appliquer (80%).
Acte de concurrence déloyale ?
En dehors des sanctions susceptibles d’être prononcées par l’Administration fiscale, le fait d’appliquer un taux de TVA réduit à des opérations qui ne le justifient pas pourrait être également constitutif d’un acte de concurrence déloyale pouvant donner lieu, en cas de poursuites par tout professionnel s’estimant lésé par de telles pratiques, à une interdiction sous astreinte et à la condamnation à des dommages-intérêts, sous réserve de la démonstration d’un préjudice et d’un lien de causalité.