Médiation conventionnelle

 

Depuis ces dernières années, le législateur cherche à promouvoir les modes de résolution des litiges alternatifs à la voie judiciaire classique, parmi lesquels la médiation conventionnelle.

Cet encouragement vers les modes de résolution alternatifs des litiges s’est encore intensifié, par le biais de la généralisation de la MEDIATION DES LITIGES DE CONSOMMATION

Obligation d’information à la charge des professionnels s’agissant des modes de résolution alternatifs des litiges

L’article L.211-3 du code de la consommation, introduit par la loi Hamon, prescrit désormais aux professionnels d’informer, à l’occasion de tout contrat écrit, le consommateur de la possibilité de recourir en cas de contestation à une procédure de médiation conventionnelle, ou à tout autre mode alternatif de règlement des différends
Attention néanmoins : aux termes de l’article L.612-4 du code de la consommation, est interdite toute clause ou convention obligeant le consommateur, en cas de litige, à recourir obligatoirement à une médiation préalablement à la saisine du juge.
Conclusion : le recours à la médiation, comme mode alternatif de résolution des litiges, doit rester une faculté pour le consommateur – faculté dont il doit avoir été informé en amont par le professionnel

En quoi consiste la médiation conventionnelle ?

Textes applicables

Articles 1532 et suivants du code de procédure civile

Définition

Il s’agit d’un processus extrajudiciaire par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord pour résoudre un différend avec l’aide d’un tiers : le médiateur.
C’est une procédure souple, mais organisée, qui se déroule suivant des modalités convenues par les parties avec le médiateur.

Dans quels cas faire appel à la médiation conventionnelle ?

La médiation conventionnelle peut intervenir dans de nombreux litiges :

  • les conflits particuliers (différends de voisinage, patrimoniaux, divorce, etc...) ;
  • les conflits commerciaux (entre clients et fournisseurs, prestataires, mandataires) ;
  • les conflits dans les relations de travail (avec et entre salariés, etc...) ;
  • les conflits immobiliers (entre bailleurs et locataires, copropriétaires, etc...).

Mise en place de la médiation

Il existe deux possibilités :

  • la médiation peut être anticipée grâce à l’existence d’une clause de médiation dans le contrat ; encore une fois, et comme rappelé à l’article L.152-4 du code de la consommation, la médiation doit rester une faculté pour le consommateur mais ne doit pas lui être imposée.
  • ou alors elle peut être proposée par l’une des parties après la naissance du litige.

Choix et mission du médiateur

Le médiateur peut être une personne physique ou morale. Lorsqu’il s’agit d’une personne morale, elle désigne, avec l’accord des parties, la personne physique chargée d’accomplir la mission de médiation.

Le médiateur doit satisfaire aux conditions suivantes :

  • ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une déchéance mentionnée sur le bulletin n°3 du casier judiciaire ;
  • posséder, par l’exercice présent ou passé d’une activité, la qualification requise eu égard à la nature du différend ou justifier, selon le cas, d’une formation ou d’une expérience adaptée à la pratique de la médiation.
  • Etre impartial, neutre et indépendant

N’importe quelle personne indépendante des parties peut être proposée pour se charger de la médiation : un avocat, un huissier, un boulanger… mais mieux vaut s’entourer de personnes issues du secteur juridique. Il existe par ailleurs des professionnels de la médiation exerçant de manière indépendante ou en cabinet.

Le rôle du médiateur n’est pas de trancher un litige ni de déterminer la responsabilité de l’une ou l’autre des parties. Son rôle est de les amener à renouer le dialogue et à trouver, ensemble, un accord durable et satisfaisant.

Le médiateur est tenu à une obligation de confidentialité. Les parties doivent le rémunérer.

Important : en cas d’échec de la médiation, les documents utilisés ne peuvent être communiqués à des tiers ou à la justice sans l’autorisation expresse des parties.

Effet de la décision de médiation

Le médiateur n’impose pas sa position. La décision de médiation consiste, en réalité, en un accord trouvé entre les parties en présence à l’aide du médiateur désigné.
Il est logique que les parties appliquent spontanément l’accord entre eux mais, dans certaines circonstances, il peut être recommandé de conférer à l’accord un caractère exécutoire. Pour ce faire, les parties doivent demander son homologation auprès d’un juge. La demande est alors présentée devant une juridiction judiciaire par requête de l’ensemble des parties ou de l’une d’elles, mais avec l’accord exprès des autres.
Lorsque l’accord issu de la médiation a été rendu exécutoire par un juge, il doit être exécuté par les parties. Mais en étant dévoilé au juge, il perd de sa confidentialité.

Les mots du métier

 

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