Action de groupe (ou class-action à la française)
Textes applicables :
Articles L.623-1 à L.623-3 suivants du code de la consommation
Article L.651-1 du code de la consommation
Introduite par la loi Hamon du 17 mars 2014, l’action de groupe permet à un groupe de consommateurs de regrouper collectivement, dans une seule procédure et auprès d’un seul avocat, leurs demandes à l’encontre d’une entreprise en vue d’obtenir la réparation d’un préjudice économique résultant des pratiques commerciales mises en œuvre par ce professionnel.
Jusqu’alors, il n’existait qu’une action en représentation conjointe (articles L.622-1 à L.622-4 du code de la consommation) permettant à des associations de consommateurs nationales agréées d’introduire une action pour le compte de plusieurs consommateurs les ayant expressément mandatées à cet effet. Cette action, ne pouvant être accompagnée d’une publicité, n’a eu aucun succès en France, n’étant pas du tout adaptée aux cas dans lesquels des milliers de plaignants peuvent être concernés.
L’action de groupe a vocation à remédier aux carences de l’action en représentation conjointe, en permettant de mutualiser les moyens et les coûts de la procédure judiciaire.
Sa portée est toutefois bien plus limitée que la « class action » anglo-saxonne, au moins à deux égards :
- L’action de groupe ne peut être introduite (comme pour l’action en représentation conjointe) que par l’une des 15 associations de consommateurs nationales agréées.
- L’action de groupe ne peut aboutir qu’à obtenir la réparation de préjudices « patrimoniaux résultant de dommages matériels pour les consommateurs » liés aux pratiques commerciales d’un professionnel. La réparation de « préjudice moral » n’entre pas dans le périmètre de l’action de groupe.