Abus de faiblesse
Textes applicables
Articles L.121-8 à L.121-10 du code de la consommation
Article L.132-13 du code de la consommation
Articles L.132-14 et L.132-15 du code de la consommation
Articles 223-15-2 et suivants du code pénal
Le délit d’abus de faiblesse est constitué dans les conditions cumulatives suivantes :
- Le professionnel a obtenu du consommateur, sous la contrainte ou en usant de ruses ou manœuvres commerciales, un engagement au comptant ou à crédit ou a reçu des montants sans contreparties réelles sous quelque forme que ce soit (numéraire, ordres de virement, valeurs mobilières…) dans l’une des circonstances suivantes :
- visite à domicile ;
- à la suite d'un démarchage par téléphone ou télécopie
- à la suite d'une offre effectuée à domicile sous forme de sollicitation personnalisée à se rendre sur un lieu de vente, assortie d'avantages particuliers (cadeaux, espérances de gains, remises...) ;
- à l'occasion de réunions ou d'excursions organisées par l'auteur de l'abus de faiblesse ou à son profit ;
- lorsque la transaction a été faite dans des lieux non destinés à la commercialisation du bien ou du service proposé, ou dans le cadre de foires ou de salons;
- lorsque la transaction a été conclue dans une situation d'urgence sauf si le consommateur avait la possibilité de consulter préalablement une personne qualifiée.
- Le consommateur se trouvait, au moment de l’engagement souscrit, dans un état particulier de vulnérabilité ou d’ignorance (lié par exemple à un âge avancé, un état de santé détérioré, à des facultés mentales altérées…), que cet état soit permanent ou momentané, l’empêchant d’apprécier la portée de son engagement ou de déceler les ruses et manœuvres déployées pour l’amener à s’engager.
- Le professionnel avait conscience, préalablement à l’engagement, de l’état de vulnérabilité ou d’ignorance de la victime
Attention aux sanctions : Le professionnel convaincu d’abus de faiblesse envers un consommateur encourt une amende de 375.000 euros et/ou une peine de prison de 3 ans, outre les sanctions complémentaires prévues aux articles 223-15-2 et suivants du code pénal pouvant s’appliquer, le cas échéant. L’amende peut être portée à 10% du chiffre d’affaires moyen annuel.
En parallèle et depuis la loi Hamon du 17 mars 2014, l’engagement souscrit dans ce cadre sera nul et de nul effet : le professionnel devra restituer toutes les sommes perçues à ce titre, sans préjudice des dommages-intérêts que le consommateur pourra également réclamer en réparation du préjudice subi.