Abus de faiblesse

 

Textes applicables

Articles L.121-8 à L.121-10 du code de la consommation

Article L.132-13 du code de la consommation

Articles L.132-14 et L.132-15 du code de la consommation

Articles 223-15-2 et suivants du code pénal

Le délit d’abus de faiblesse est constitué dans les conditions cumulatives suivantes :

  1. Le professionnel a obtenu du consommateur, sous la contrainte ou en usant de ruses ou manœuvres commerciales, un engagement au comptant ou à crédit ou a reçu des montants sans contreparties réelles sous quelque forme que ce soit (numéraire, ordres de virement, valeurs mobilières…) dans l’une des circonstances suivantes :
  • visite à domicile ;
  • à la suite d'un démarchage par téléphone ou télécopie 
  • à la suite d'une offre effectuée à domicile sous forme de sollicitation personnalisée à se rendre sur un lieu de vente, assortie d'avantages particuliers (cadeaux, espérances de gains, remises...) ;
  • à l'occasion de réunions ou d'excursions organisées par l'auteur de l'abus de faiblesse ou à son profit ;
  • lorsque la transaction a été faite dans des lieux non destinés à la commercialisation du bien ou du service proposé, ou dans le cadre de foires ou de salons
  • lorsque la transaction a été conclue dans une situation d'urgence sauf si le consommateur avait la possibilité de consulter préalablement une personne qualifiée.
  1. Le consommateur se trouvait, au moment de l’engagement souscrit, dans un état particulier de vulnérabilité ou d’ignorance (lié par exemple à un âge avancé, un état de santé détérioré, à des facultés mentales altérées…), que cet état soit permanent ou momentané, l’empêchant d’apprécier la portée de son engagement ou de déceler les ruses et manœuvres déployées pour l’amener à s’engager. 
  2. Le professionnel avait conscience, préalablement à l’engagement, de l’état de vulnérabilité ou d’ignorance de la victime 

Attention aux sanctions : Le professionnel convaincu d’abus de faiblesse envers un consommateur encourt une amende de 375.000 euros et/ou une peine de prison de 3 ans, outre les sanctions complémentaires prévues aux articles 223-15-2 et suivants du code pénal pouvant s’appliquer, le cas échéant. L’amende peut être portée à 10% du chiffre d’affaires moyen annuel.

En parallèle et depuis la loi Hamon du 17 mars 2014, l’engagement souscrit dans ce cadre sera nul et de nul effet : le professionnel devra restituer toutes les sommes perçues à ce titre, sans préjudice des dommages-intérêts que le consommateur pourra également réclamer en réparation du préjudice subi.

Les mots du métier

 

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