FOCUS - Responsabilité décennale des équipements - Septembre 2024

Le Lun 07 oct 2024

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Focus sur une décision intéressante du 21 mars 2024 de la Cour de cassation.

Est-ce que l’installation d’éléments d’équipement de cuisine engage, dans tous les cas, la responsabilité décennale du professionnel ?

Rappel du contexte

Cette question intéresse depuis longtemps le secteur de la cuisine.

Le Groupement Cuisines SNEC by CNEF invite, par précaution et depuis plusieurs années, les professionnels du secteur qui installent, ou font installer, chez leurs clients une cuisine équipée à souscrire une assurance garantie décennale ; il leur est même conseillé de requérir de leurs sous-traitants (poseurs indépendants) qu’ils souscrivent également une assurance garantie décennale pour permettre ensuite, le cas échéant, un recours facile entre assureurs.

Cette recommandation tient essentiellement à deux raisons principales :

  • La cuisine équipée et posée (ensemble meubles, électroménager et accessoires) a déjà pu être qualifiée d’« ouvrage », par la jurisprudence, au sens de l'article 1792 du code civil1, dès lors qu’elle fait « corps » avec l’immeuble qu’elle équipe et qu’elle a pu entraîner de facto la qualification de « constructeur » pour le cuisiniste.

Dès lors que les travaux consistant en l’installation et la pose de de cuisine équipée peuvent être qualifiés d’ « ouvrage immobilier », l’article L.241-1 du code des assurances prescrit, à la charge du « constructeur » une obligation d’assurance décennale2 , passible des sanctions pénales pouvant aller jusqu’à 6 mois d’emprisonnement et/ou une amende de 75.000 euros (article L.243-3 du code des assurances).

Il est vrai toutefois que la cuisine posée n’est pas automatiquement considérée comme faisant « indissociablement corps » avec l’immeuble dès lors notamment que les travaux de pose ne consistent qu’en des travaux d’aménagement, de pose, de montage d’équipements qui peuvent être facilement démontés le cas échéant (pour un exemple récent de rejet de la qualification d’ouvrage : cf. arrêt de la Cour d’appel de Colmar, 2ème Chambre A, 14 janvier 2022 n° 20/01073)

  • Un courant jurisprudentiel installé depuis 2017 consacrait la responsabilité décennale élargie du professionnel installant, dans un ouvrage existant, des éléments d’équipement « dissociables ou non », indépendamment même du fait que la cuisine soit qualifiée en elle-même d’ « ouvrage » au sens de l’article 1792 du code civil.

Ainsi, la Cour de cassation, dans son arrêt de principe du 15 juin 2017 (et aux termes de la jurisprudence qui s’ensuivit) considérait que « les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination ».

Ce courant jurisprudentiel consacrait ainsi de manière très extensive la responsabilité décennale de tous les professionnels pouvant intervenir, même sur un ouvrage existant, quel que soit le type d’équipement installé ; le seul critère déclenchant la responsabilité décennale étant que l’équipement installé (dissociable ou non) occasionne des désordres affectant la destination de l’ouvrage dans son ensemble.

Cette ligne jurisprudentielle sévère incitait naturellement les professionnels, installateurs et artisans, à une très grande prudence quant aux risques de mise en cause de leurresponsabilité décennale, quand bien même les travaux qu’ils opéraient ne pouvaient être qualifiés d’ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.

En effet, par exemple, toute installation de plaques de cuisson dans une habitation neuve ou en rénovation qui pouvait en cas de dysfonctionnement occasionner des désordres (par exemple un début d’incendie) sur l’ouvrage le rendant ainsi impropre à sa destination, était susceptible d’engager la responsabilité décennale du professionnel, et impliquait qu’il s’assure en conséquence.

Principaux enseignements de la décision du 21 mars 2024

Un arrêt très récent de la Cour de cassation en date du 21 mars 2024 (n° 22-18.694), (qui ne concerne pas directement le secteur de la cuisine), semble mettre un coup d’arrêt à ce courant jurisprudentiel, que l’on pouvait croire bien installé, et il faut s’en réjouir pour les professionnels.

De manière suffisamment rare pour être relevée, la Cour de cassation a déclaré expressément renoncer, dans sa décision, à sa jurisprudence en vigueur depuis 7 ans :

Désormais, la position de la Cour Suprême sur l’étendue de la responsabilité décennale en lien avec les éléments d’équipements est la suivante : « si les équipements d’équipements installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale, ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l’assurance obligatoire des constructeurs ».

Cette décision a logiquement pour effet de relâcher une certaine pression sur les professionnels effectuant des travaux de pose ou d’installation d’éléments d’équipement.

 Désormais et aux termes de cette nouvelle jurisprudence, la responsabilité décennale des professionnels, fournisseurs ou installeurs d’éléments d’équipement est susceptible d’être engagée seulement si le désordre rendant impropre l’ouvrage à sa destination provient :

  • soit d’éléments d’équipements dissociables et qui ont été installés au moment de la réalisation de l’ouvrage immobilier
  • soit d’éléments d’équipements installés sur existant qui constituent en eux-mêmes un « ouvrage », oui quisont incorporés, de manière « indissociable » dans l’ouvrage d’origine. A cet égard devraient toujours être considérés comme formant « indissociablement corps avec un ouvrage », les éléments d’équipement dont la dépose, le démontage ou le remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.

Implications pratiques

La nouvelle doctrine de la Cour de cassation semble restreindre le champ de la responsabilité décennale incombant aux installateurs d’équipement.

 Dorénavant et sauf à ce que les éléments d’équipement répondent aux caractéristiques précitées, leur responsabilité décennale devrait être plus difficilement engagée et il appartiendra au client / maître d’ouvrage de rechercher la responsabilité contractuelle du professionnel installateur, en démontrant traditionnellement la faute, le préjudice subi et le lien de causalité.

Une fois sa responsabilité contractuelle engagée, le professionnel ne pourra généralement pas escompter une prise en charge par son assurance responsabilité civile professionnelle, sauf bien évidemment à ce que les existants fassent l’objet d’une extension de garantie négociée dans le cadre de l’assurance RCP.

Pour ce qui est de la souscription à une assurance de responsabilité décennale, il appartient à chaque professionnel de juger – en fonction du type d’intervention, de travaux, de chantier et d’équipements installés – quelle est la probabilité que sa responsabilité décennale puisse être effectivement engagée au regard des nouveaux critères retenus par la Cour de cassation.

Par précaution, il faut néanmoins toujours se méfier des revirements jurisprudentiels qui sont imprévisibles et mouvants par nature.

En cas de doute, il reste toujoursrecommandé de souscrire les assurances couvrant tous les risques inhérents à son activité ou celle de ses sous-traitants, d’autant que cela peut toujours être un atout commercial à faire valoir auprès de ses clients

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Article 1792 du code civil : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. »

Article L.241-1 du code des assurances : « Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance. A l'ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout candidat à l'obtention d'un marché public doit être en mesure de justifier qu'il a souscrit un contrat d'assurance le couvrant pour cette responsabilité. Tout contrat d'assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l'obligation d'assurance »