Rappel du contexte
Cette question intéresse depuis longtemps le secteur de la cuisine.
Le Groupement Cuisines SNEC by CNEF invite, par précaution et depuis plusieurs années, les professionnels du secteur qui installent, ou font installer, chez leurs clients une cuisine équipée à souscrire une assurance garantie décennale ; il leur est même conseillé de requérir de leurs sous-traitants (poseurs indépendants) qu’ils souscrivent également une assurance garantie décennale pour permettre ensuite, le cas échéant, un recours facile entre assureurs.
Cette recommandation tient essentiellement à deux raisons principales :
- La cuisine équipée et posée (ensemble meubles, électroménager et accessoires) a déjà pu être qualifiée d’« ouvrage », par la jurisprudence, au sens de l'article 1792 du code civil1, dès lors qu’elle fait « corps » avec l’immeuble qu’elle équipe et qu’elle a pu entraîner de facto la qualification de « constructeur » pour le cuisiniste.
Dès lors que les travaux consistant en l’installation et la pose de de cuisine équipée peuvent être qualifiés d’ « ouvrage immobilier », l’article L.241-1 du code des assurances prescrit, à la charge du « constructeur » une obligation d’assurance décennale2 , passible des sanctions pénales pouvant aller jusqu’à 6 mois d’emprisonnement et/ou une amende de 75.000 euros (article L.243-3 du code des assurances).
Il est vrai toutefois que la cuisine posée n’est pas automatiquement considérée comme faisant « indissociablement corps » avec l’immeuble dès lors notamment que les travaux de pose ne consistent qu’en des travaux d’aménagement, de pose, de montage d’équipements qui peuvent être facilement démontés le cas échéant (pour un exemple récent de rejet de la qualification d’ouvrage : cf. arrêt de la Cour d’appel de Colmar, 2ème Chambre A, 14 janvier 2022 n° 20/01073)
- Un courant jurisprudentiel installé depuis 2017 consacrait la responsabilité décennale élargie du professionnel installant, dans un ouvrage existant, des éléments d’équipement « dissociables ou non », indépendamment même du fait que la cuisine soit qualifiée en elle-même d’ « ouvrage » au sens de l’article 1792 du code civil.
Ainsi, la Cour de cassation, dans son arrêt de principe du 15 juin 2017 (et aux termes de la jurisprudence qui s’ensuivit) considérait que « les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination ».
Ce courant jurisprudentiel consacrait ainsi de manière très extensive la responsabilité décennale de tous les professionnels pouvant intervenir, même sur un ouvrage existant, quel que soit le type d’équipement installé ; le seul critère déclenchant la responsabilité décennale étant que l’équipement installé (dissociable ou non) occasionne des désordres affectant la destination de l’ouvrage dans son ensemble.
Cette ligne jurisprudentielle sévère incitait naturellement les professionnels, installateurs et artisans, à une très grande prudence quant aux risques de mise en cause de leurresponsabilité décennale, quand bien même les travaux qu’ils opéraient ne pouvaient être qualifiés d’ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
En effet, par exemple, toute installation de plaques de cuisson dans une habitation neuve ou en rénovation qui pouvait en cas de dysfonctionnement occasionner des désordres (par exemple un début d’incendie) sur l’ouvrage le rendant ainsi impropre à sa destination, était susceptible d’engager la responsabilité décennale du professionnel, et impliquait qu’il s’assure en conséquence.